I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R212. Lorsqu’aucun montant n’a été accordé au contribuable à l’égard d’une concession forestière ou d’un droit de coupe dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, le taux auquel l’article 130R211 fait référence est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × [B − (C + D)] / E.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’un des facteurs suivants:
i.  1,5, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis avant le 1er janvier 2024;
ii.  1,25, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis après le 31 décembre 2023;
iii.  1, dans les autres cas;
b)  la lettre B représente le coût en capital de la concession ou du droit pour le contribuable;
c)  la lettre C représente la valeur estimée des biens si le bois exploitable commercialement était enlevé;
d)  la lettre D représente le montant que le contribuable a dépensé depuis le début de son année d’imposition 1949 pour des relevés ou des expertises ou pour la préparation d’imprimés, de cartes et de plans destinés à obtenir une concession forestière ou un droit de coupe, si ce montant est inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, de la concession ou du droit de coupe;
e)  la lettre E représente la quantité de bois, en mètres cubes, que contient la concession ou que le contribuable a obtenu le droit de couper, telle qu’estimée par une expertise réaliste.
a. 130R108; D. 1981-80, a. 130R108; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R108; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 24.
130R212. Lorsqu’aucun montant n’a été accordé au contribuable à l’égard d’une concession forestière ou d’un droit de coupe dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, le taux auquel l’article 130R211 fait référence est égal au quotient obtenu en divisant l’excédent du coût en capital de la concession ou du droit sur l’ensemble de la valeur estimée des biens si le bois exploitable commercialement était enlevé et du montant visé au paragraphe a de l’article 130R211 par la quantité de bois, en mètres cubes, que contient la concession ou que le contribuable a obtenu le droit de couper, telle qu’estimée par une expertise réaliste.
a. 130R108; D. 1981-80, a. 130R108; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R108; D. 134-2009, a. 1.